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Jurisprudence
2 sept. 2026

Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n°24-21.281

2 sept. 2026
  • id : CC-02092026-24_21281 Copier l'id
  • Cour d'appel de Reims
    N° 23/00521

  • Cour de cassation
    N° 24-21.281

Thématique(s)

Résumé

L'exception de jeu prévue à l'article 1965 du code civil ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les opérateurs de paris sportifs en ligne agréés, sauf lorsqu'ils ont méconnu des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux et se sont ainsi affranchis des exigences légales, ce qui n'est pas le cas du versement par erreur d'un gain à un joueur même s'il procède d'une faute, ce versement ne conférant pas de surcroît à l'opérateur la qualité de perdant au sens de l'article 1967 du même code. Il résulte des articles 1302-1 et 1302-3, alinéa 2, de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'action en répétition de l'indu est ouverte même en cas de faute lourde ou intentionnelle de celui qui a payé et que le juge peut réduire le montant des restitutions au regard de la gravité de la faute commise par celui qui a payé et de l'importance du préjudice subi par celui qui a reçu. Ayant caractérisé l'existence d'une faute de l'opérateur de jeux en ligne pour ne pas avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats et le préjudice du joueur en résultant, une cour d'appel a pu en déduire que le montant à restituer devait être réduit d'une somme qu'elle a souverainement évaluée. Doit être censuré l'arrêt qui, en matière de restitution de l'indu, fixe le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation à restituer prononcée à l'encontre du joueur à la date du jugement de première instance alors qu'en application des articles 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil , celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande

Introduction
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 485 FS-B

Pourvoi n° C 24-21.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [D] [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.281 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - section 1), dans le litige l'opposant à la société Betclic Enterprises Limited, société de droit maltais, dont le siège est [Adresse 2] (Malte), défenderesse à la cassation.

La société Betclic Enterprises Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à