Il résulte des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Selon l'article L. 624-2 du même code, l'admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui, tout en énonçant que cette créance de restitution devra être déclarée à compter de sa date d'exigibilité et au plus tard deux mois après le prononcé de l'arrêt, la fixe au passif du redressement judiciaire du débiteur
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 356 F-B
Pourvoi n° X 24-22.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
1°/ la société Groupe tenor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [W] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe ténor,
3°/ la société FHBX, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe tenor