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Jurisprudence
8 juil. 2026

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2026, n°24-17.188

8 juil. 2026
  • id : CC-08072026-24_17188 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 23/03943

  • Cour de cassation
    N° 24-17.188

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil, applicable au litige, de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, et des articles 11, 12, 23, 65 et 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, alors applicables, que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, à laquelle était alors soumise l'action en recouvrement de la créance publique résultant d'une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF court à compter de la prise en charge, par le comptable public, du titre de perception que lui a transmis l'ordonnateur

Introduction
COMM.

JB

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation

M. Vigneau, président

Arrêt n° 378 FS-B

Pourvoi n° D 24-17.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026

La société Semper, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 24-17.188 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction spécialisée des finances publiques, direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ à l'Autorité des marches financiers, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à