L'exigence, prévue par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations familiales, de justifier auprès de la caisse d'allocations familiales de la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants dont l'allocataire a la charge et au titre desquels les prestations sont demandées, par la production de l'un des documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code, doit être écartée comme contraire au droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 décembre 2024, caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine c. TX, C-664/23), lorsque l'allocataire, ressortissante d'un Etat tiers, est titulaire d'un titre de séjour régulier lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, ce dont il résulte qu'elle dispose d'un permis unique, au sens de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, lui permettant de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants français
EC3
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 592 FS-B
Pourvoi n° E 23-15.138
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
Mme [V] [U], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.138 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,