1) A l'instar de son image, la voix d'une personne est l'un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l'image de la personne. Dès lors que le droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l'article 9, alinéa 1er, du code civil et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inclut, outre le droit au respect de l'image, le droit au respect de la voix de la personne, ce droit doit être garanti dans les mêmes conditions et donc mis en balance avec la liberté d'expression protégée par l'article 10 de cette Convention. 2) Dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l'image, le droit au respect de la voix de la personne, il appartient au juge saisi, en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention, de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime dans les circonstances de l'espèce, en procédant à leur mise en balance selon la méthode définie par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'est en cause le droit au respect de l'image. Méconnaît, dans la mise en oeuvre de cette méthode, les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui estime que n'est pas caractérisée l'existence d'un débat d'intérêt général, alors qu'il résultait de celles-ci que les propos en cause étaient relatifs au rôle prépondérant de l'apparence physique dans le succès artistiques qu'ils avaient suscité la controverse et portaient sur un thème social important
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 24 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 416 FS-B
Pourvoi n° F 25-20.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026
1°/ la société Anouche productions, société par actions simplifiée - société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [G] [C] dit [F], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 25-20.483 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Universal Music