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Jurisprudence
9 juin 2026

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2026, n°24-85.090

9 juin 2026
  • id : CC-09062026-24_85090 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Ömer Altun, 6 février 2018, C-359/16, et Vueling Airlines SA, 2 avril 2020, C-370/17 et C-37/18) et notamment des objectifs poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude dans la délivrance de certificats A1 par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), que le fait pour l'institution compétente de l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé desdits certificats sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l'Etat d'accueil saisie du contentieux peut les écarter. Pour apprécier le bien-fondé de la décision des juges d'écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétente de l'Etat d'émission, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, doit vérifier si la réponse de cette institution, qui est tenue à une obligation de coopération loyale, démontre que cette dernière a procédé à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l'institution compétente de l'Etat d'accueil. En cas d'absence d'accord entre les institutions compétentes des Etats membres concernés sur l'appréciation des faits, la saisine de la commission administrative de conciliation est facultative et le choix de l'institution compétente de l'Etat d'accueil de ne pas la saisir ne prive pas le juge de cet Etat de sa compétence d'écarter les certificats A1 lorsque l'institution compétente de l'Etat d'émission s'est abstenue de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats. Justifient dès lors leur décision les juges qui, après avoir écarté les certificats A1 dans les conditions ci-dessus rappelées, caractérisent par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la fraude à l'obtention des certificats A1 dont se sont rendus coupables les prévenus, caractérisée dans ses éléments objectif et subjectif tels qu'énoncés par l'arrêt Ömer Altun précité

Introduction
N° K 24-85.090 FS-B

N° 00501

ODVS

9 JUIN 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 MAI 2026

La société [1], MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 juin 2024, qui, pour travail dissimulé et marchandage, en bande organisée, et complicité de ces délits, les a condamnés, la première, à 500 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive et des confiscations, le deuxième et le troisième, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et des confiscations, le quatrième, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, la cinquième, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, la