Lorsque la résidence habituelle d'une personne protégée s'établit dans un département où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme curateur ou tuteur ne dispose pas d'un agrément, le juge des tutelles n'est pas tenu de se saisir d'office aux fins de décharger ce mandataire. S'il est saisi d'une demande de remplacement du mandataire ou se saisit d'office à cette fin, le juge des tutelles peut y procéder en prenant en considération l'intérêt de la personne protégée, après avoir entendu ou appelé celle-ci et la ou les personnes chargées de sa protection ou recueilli leurs observations
n° C 26-70.003
Juridiction : la cour d'appel de Douai
LM
Avis du 13 mai 2026
n° 15009 FS-D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Première chambre civile
1. La Cour de cassation a reçu, le 13 février 2026, une demande d'avis formée le 22 janvier 2026 par la cour d'appel de Douai, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant Mme [T], personne majeure bénéficiant d'une mesure de tutelle.
2. La demande est ainsi formulée : « Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la protection n'est pas désigné administrativement pour exercer sur son ressort, le juge des tutelles doit-il d'office le décharger au profit d'un autre mandataire habilité à exercer les mesures de protection sur le nouveau ressort ?