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Jurisprudence
27 mai 2026

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2026, n°24-84.097

27 mai 2026
  • id : CC-27052026-24_84097 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l'URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d'infractions de travail dissimulé, d'un droit d'entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant, en l'absence d'opposition manifestée par ces derniers

Introduction
N° F 24-84.097 FS-B

N° 00584

AL19

27 MAI 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 MAI 2026

M. [Z] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux et abus de biens sociaux, à deux cent cinquante jours-amende de 100 euros, la seconde, pour exécution par personne morale d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et infraction à la législation sur les étrangers, à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations