Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui déclare recevable l'action en nullité d'un accord conclu le 13 septembre 2019, engagée dans le délai de deux mois courant à compter de la notification ou de la publication de cet accord, peu important que certaines clauses de celui-ci soient la reprise d'un dispositif conventionnel issu d'un accord conclu le 10 décembre 2014 antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée
ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 481 F-B
Pourvois n°
W 24-19.849
X 24-20.034 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
I. Le Syndicat des pilotes de lignes CFDT (SPL CFDT), dont le siège est [Adresse 1],
II. La Fédération nationale des syndicats de transports CGT (FNST CGT), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° W 24-19.849 et X 24-20.034 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Transavia