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Jurisprudence
28 mai 2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, n°24-19.849

28 mai 2026
  • id : CC-28052026-24_19849 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 23/05395

  • Cour de cassation
    N° 24-19.849 (et 1 autre)

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui déclare recevable l'action en nullité d'un accord conclu le 13 septembre 2019, engagée dans le délai de deux mois courant à compter de la notification ou de la publication de cet accord, peu important que certaines clauses de celui-ci soient la reprise d'un dispositif conventionnel issu d'un accord conclu le 10 décembre 2014 antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 28 mai 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 481 F-B

Pourvois n°

W 24-19.849

X 24-20.034 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026

I. Le Syndicat des pilotes de lignes CFDT (SPL CFDT), dont le siège est [Adresse 1],

II. La Fédération nationale des syndicats de transports CGT (FNST CGT), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° W 24-19.849 et X 24-20.034 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Transavia