Les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile relatifs à l'audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection. Il en résulte que doit être censuré, comme ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt de la cour d'appel statuant en la matière qui, saisie d'une demande d'audition de mineurs, statue sur les mesures concernant ces derniers sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d'un refus dans les conditions prévues par ces textes
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 323 FS-B
Pourvoi n° U 24-15.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [A] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.753 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et