Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d'un lieu ou d'un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure. Est en conséquence irrégulière la seconde mesure de sonorisation réalisée avec le dispositif technique mis en place pour la première mesure et maintenu du fait de contraintes techniques et de sécurité de l'enquête mais dont la désactivation entre les deux périodes autorisées n'a pas été constatée par les juges
N° 00488
ODVS
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 26 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, en récidive, et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS