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Jurisprudence
1 avr. 2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, n°24-21.069

1 avr. 2026
  • id : CC-01042026-24_21069 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Béthune
    N° 24/00403

  • Cour de cassation
    N° 24-21.069

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière

Introduction
SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 1er avril 2026

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 343 F-B

Pourvoi n° X 24-21.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes - Force ouvrière (FGTA FO), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.069 contre le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale CGT agro-alimentaire et forestière (FNAF CGT), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [N] [Z], domicilié