Il résulte de l'article L.13-2 du code de la justice pénale des mineurs que la procédure applicable est déterminée selon l'âge du mineur à la date des faits. Il s'ensuit que, même si le mineur est devenu majeur, les débats devant la chambre de l'instruction doivent se tenir en chambre du conseil, et les représentants légaux du mineur doivent être informés de l'existence du débat devant le juge des libertés et de la détention. De même, il appartient au juge saisi d'une demande de placement en détention provisoire, fondé sur la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, de rechercher si les conditions exigées par l'article L.334-5 du code de la justice pénale des mineurs sont réunies, même si le mineur est devenu majeur
N° 00415
LR
4 MARS 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
, [J], [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son placement sous contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de, [J], [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau,