Il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits (TC, 23 octobre 2000, n° 3220) que le juge des référés d'une juridiction de l'ordre judiciaire est compétent pour ordonner une mesure d'instruction, à moins que celle-ci porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas, ne serait-ce que pour partie, à l'ordre judiciaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider que le juge des référés d'une juridiction judiciaire a compétence pour ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, y compris un centre hospitalier ayant confié un lot d'un marché public à une société, relève, d'une part, que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant cette société à ses sous-traitantes n'est pas discutée, d'autre part, que ce litige met en cause des problèmes d'organisation de ce chantier, notamment des retards et dysfonctionnements, ce qui est susceptible de concerner le centre hospitalier, en sa qualité de maître d'ouvrage
MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 266 F-B
Pourvoi n° T 23-13.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
Le centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.333 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et dont un établissement est [Adresse 3],
2°/ à la société Etablissement [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société [Q], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.