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Jurisprudence
12 mars 2026

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 mars 2026, n°23-12.251

12 mars 2026
  • id : CC-12032026-23_12251 Copier l'id
  • Cour d'appel de Grenoble
    N° 22/01686

  • Cour de cassation
    N° 23-12.251

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, qu'il n'incombe pas au juge de la mise en état l'obligation d'aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond dont dépend l'issue d'une fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal

Introduction
CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 12 mars 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 162 FS-B

Pourvoi n° S 23-12.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

Mme [F] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-12.251 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 3],

tous deux pris tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'héritier de [G] [C],

3°/ à la société Philippe Clément, Rémy Djian, [N] [K] et Philippe Falgon, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à Mme [T] [B], domiciliée