Conformément aux articles 425 du code de procédure civile et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, dans lesquelles il doit faire connaître son avis. En application des articles 431 du code de procédure civile, R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. La procédure étant orale, il lui est loisible, après la communication de l'affaire, de prendre connaissance des pièces qui ont pu être versées entre-temps au dossier et d'apprécier si elles justifient d'actualiser l'avis écrit initialement émis ou de conclure oralement à l'audience
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 122 FS-B
Pourvoi n° M 24-19.012
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.012 contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ au préfet des Yvelines, domicilié préfecture, [Adresse 3],
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