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Jurisprudence
18 févr. 2026

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 février 2026, n°23-23.989

18 févr. 2026
  • id : CC-18022026-23_23989 Copier l'id
  • Cour d'appel de Poitiers
    N° 21/02975

  • Cour de cassation
    N° 23-23.989

Thématique(s)

Résumé

Il se déduit de l'article 1214 du code de procédure civile que la convocation à l'audience adressée au majeur à protéger ou protégé doit l'informer de son droit d'être assisté d'un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d'office

Introduction
CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 18 février 2026

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 133 F-B

Pourvoi n° A 23-23.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], représentée par la société ATHM, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur, a formé le pourvoi n° A 23-23.989 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association AREAMS - service de médiation familiale, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller