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Jurisprudence
20 janv. 2026

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2026, n°25-83.554

20 janv. 2026
  • id : CC-20012026-25_83554 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants d'implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants. Il résulte de l'article 112-2, 2°, du code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, qu'une mise en examen intervenue au cours des six mois précédant le 30 septembre 2024, date de l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, qui n'était pas critiquée par une requête ou un mémoire déposés devant la chambre de l'instruction avant cette même date, ne pouvait être contestée après celle-ci que dans les formes prévues par la loi nouvelle. Est en conséquence inopérant le moyen de cassation critiquant l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen pris de l'insuffisance ou l'absence d'indices graves ou concordants, dès lors que ce moyen, proposé le 6 décembre 2024, était irrecevable

Introduction
N° M 25-83.554 F-B

N° 00071

GM

20 JANVIER 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 JANVIER 2026

M. [X] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 25 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M.