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Jurisprudence
10 déc. 2025

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 décembre 2025, n°23-21.026

10 déc. 2025
  • id : CC-10122025-23_21026 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Angers
    N° 21/02261

  • Cour de cassation
    N° 23-21.026

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 381-1 du code civil que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial. Il s'en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents, quelle qu'en soit la cause, sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant

Introduction
CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 10 décembre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 801 FS-B

Pourvoi n° E 23-21.026

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [Y].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Conseil départemental du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-21.026 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur ad