Il résulte des articles 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 381-1 du code civil que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial. Il s'en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents, quelle qu'en soit la cause, sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant
AB28
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 801 FS-B
Pourvoi n° E 23-21.026
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Conseil départemental du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-21.026 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur ad