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Jurisprudence
4 déc. 2025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, n°23-18.086

4 déc. 2025
  • id : CC-04122025-23_18086 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nancy
    N° 22/01504

  • Cour de cassation
    N° 23-18.086

Thématique(s)

Résumé

Lorsqu'un employeur a spontanément soumis à cotisations les rémunérations versées à ses salariés et en sollicite le remboursement auprès de l'organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale

Introduction
CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 décembre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1240 F-B

Pourvoi n° J 23-18.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

La fondation [4], dont le siège est [3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.086 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et