Méconnaît les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel qui, statuant sur déféré, se dit compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par un intimé et y fait droit, alors que ni le conseiller de la mise en état ni la cour d'appel statuant sur déféré ne peuvent connaître de telles fins de non-recevoir, lesquelles auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de remettre en cause le jugement qui, statuant au fond, déboute l'appelant de ses demandes
MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1302 F-B
Pourvoi n° T 23-14.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [T] [V], domicilié [Adresse 3] (Roumanie), a formé le pourvoi n° T 23-14.345 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe,