Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code, de l'élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l'élection de l'élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 969 F-B
Pourvoi n° M 24-60.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
L'union départementale Force ouvrière des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° M 24-60.159 contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne (pôle proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays basque, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Clinique [12], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
3°/