Il résulte de la combinaison des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail, le troisième de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, les trois derniers de ces textes dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 que, pour rechercher ou constater des infractions de travail dissimulé s'agissant de salariés exerçant une activité en France pour le compte d'un employeur ayant son siège social à l'étranger, les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, agréés à cet effet et assermentés, vérifient les déclarations qui doivent être faites par l'employeur aux organismes de protection sociale et de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales en vigueur en recueillant auprès de l'employeur les documents, quels que soient leur forme et leur support, qui permettent d'établir si l'employeur dispose d'une affiliation à la sécurité sociale française. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour déclarer le contrôle irrégulier et annuler le redressement, a retenu que les agents de contrôle de l'URSSAF ne disposaient pas du pouvoir de se faire présenter des documents relatifs au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France et en obtenir copie.
TC1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1064 F-B
Pourvoi n° K 23-14.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.039 contre l'arrêt n° RG : 19/03559 rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 4] (Portugal), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller