Il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique qu'après la première période de douze heures d'isolement le patient doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu'elles aient été réalisées toutes les douze heures. Le premier président d'une cour d'appel qui constate que, sur la troisième période du 23 mars 2024 à 17h03 au 24 mars 2024 à 17h03, trois évaluations ont été réalisées, le 23 mars à 16h36, le 24 mars à 10h43 et le 24 mars à 13h28, en déduit exactement que le patient a bien fait l'objet d'au minimum deux évaluations par 24 heures
IJ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 24 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 597 F-B
Pourvoi n° X 24-15.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 24-15.779 contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :
1°/ à Centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 1], établissement public de coopération intercommunale,
2°/ au directeur Du Centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au préfet d'Ille-et-Villaine, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à L'APASE 35, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de curateur de M. [N],
5°/ au