Il se déduit de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que si le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée, son point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire. Encourt la censure la cour d'appel qui ordonne la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, tout en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision
N° 00874
ODVS
24 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [K] [M] et la société [Adresse 3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier, à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] [M] et la société Camping de la plage et du bord de mer, et les