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Jurisprudence
4 juin 2025

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 2025, n°24-10.918

4 juin 2025
  • id : CC-04062025-24_10918 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 23/00607

  • Cour de cassation
    N° 24-10.918

Thématique(s)

Résumé

Il se déduit des articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1-2 du code de la santé publique que la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l'issue de la période d'observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat et qu'en l'absence d'une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue

Introduction
CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 400 F

Pourvoi n° P 24-10.918

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [X] [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 15 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.918 contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (1re présidence), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1],