Il se déduit des articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1-2 du code de la santé publique que la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l'issue de la période d'observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat et qu'en l'absence d'une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue
CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 400 F
Pourvoi n° P 24-10.918
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.918 contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (1re présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
dé