Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement. L'appréciation par les juges du fond, au regard des mentions du connaissement, de l'unité de fret déterminée par les parties au contrat de transport, relève de leur pouvoir souverain
MB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 273 F-B
Pourvoi n° S 24-11.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
1°/ La société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 9] (Suisse), ayant un établissement principal en France [Adresse 6],
2°/ la société Swiss RE International, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Luxembourg), ayant son établissement en France, [Adresse 2],
3°/ la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 16] (Allemagne), ayant son établissement en France, [Adresse 5],
4°/ la société Sompo Canopus-Lloyd's de