Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
27 mai 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, n°23-20.063

27 mai 2025
  • id : CC-27052025-23_20063 Copier l'id
  • Cour d'appel de Lyon
    N° 20/01715

  • Cour de cassation
    N° 23-20.063

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Introduction
SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 27 mai 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 560 FS-B

Pourvoi n° G 23-20.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-20.063 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Byblos Human Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin,