La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 17 septembre 2020 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que, cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Lorsque l'affaire est soumise à une cour d'appel de renvoi après cassation d'un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d'appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 mai 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 492 F-B
Pourvoi n° M 22-22.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [L] [W],
2°/ Mme [E] [P], épouse [W],
tous deux, domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 22-22.868 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,