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Jurisprudence
11 mars 2025

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2025, n°24-80.572

11 mars 2025
  • id : CC-11032025-24_80572 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Lorsqu'à l'issue d'une enquête préliminaire ouverte et conduite sur le fondement d'infractions relevant du droit commun, les poursuites pénales sont engagées du chef d'une infraction relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, seules les règles spécifiques prévues par ce texte sont applicables. Il résulte de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour les infractions visée par ce texte, le deuxième alinéa de l'article 65 de ladite loi n'est pas applicable. Il s'ensuit que, pour la poursuite desdits délits, la prescription de l'action publique est valablement interrompue, avant l'engagement des poursuites, conformément à l'article 9-2, 2°, du code de procédure pénale, notamment par tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction

Introduction
N° Z 24-80.572 F-B

N° 00282

RB5

11 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MARS 2025

M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2023, qui, pour injure publique à raison du sexe et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et