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Jurisprudence
13 mars 2025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mars 2025, n°23-10.961

13 mars 2025
  • id : CC-13032025-23_10961 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nancy
    N° 21/02324

  • Cour de cassation
    N° 23-10.961

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 122-2 du code des assurances qu'en matière d'indemnisation des dommages matériels résultant directement d'un incendie ou du commencement d'un incendie, les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la remise de l'état des pertes à l'assureur, sauf si l'expertise amiable a pris fin avant l'expiration de ce délai. Cependant, lorsque l'assureur a fait connaître son refus de garantie, l'assuré peut saisir le juge pour contester cette décision sans être tenu de respecter cette procédure

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 219 F-B

Pourvoi n° Q 23-10.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société Assurance du Crédit mutuel IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.961 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Assurance du Crédit mutuel IARD, de la SCP