Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d'exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte en vertu duquel la saisie est pratiquée. Toutefois, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a, en outre, réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 296 F-B
Pourvoi n° N 22-18.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [K] [U],
2°/ Mme [F] [Z], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 22-18.591 contre les arrêts rendus les 1er juillet 2021 et 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cabinet D. Nardi gestionnaire immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Sylvie Cohen - Pierre Tomas - Elisabeth Trullu, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses