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Jurisprudence
27 mars 2025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 mars 2025, n°22-12.787

27 mars 2025
  • id : CC-27032025-22_12787 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 21/09786

  • Cour de cassation
    N° 22-12.787

Thématique(s)

Résumé

Ayant constaté, à la demande d'une commune qui l'avait saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des dispositions du plan local d'urbanisme et condamné, pour y mettre fin, le propriétaire de la parcelle concernée à la remettre en état dans un certain délai, le juge des référés n'excède pas les limites de ses pouvoirs en autorisant, en outre, la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du contrevenant s'il n'y satisfait pas lui-même dans le délai imparti

Introduction
CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 272 FS-B

Pourvoi n° D 22-12.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.787 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de