Ayant constaté, à la demande d'une commune qui l'avait saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des dispositions du plan local d'urbanisme et condamné, pour y mettre fin, le propriétaire de la parcelle concernée à la remettre en état dans un certain délai, le juge des référés n'excède pas les limites de ses pouvoirs en autorisant, en outre, la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du contrevenant s'il n'y satisfait pas lui-même dans le délai imparti
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 272 FS-B
Pourvoi n° D 22-12.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.787 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de