Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse, dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier et que, réciproquement, l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. Viole, dès lors, ces textes et l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie de deux procédures dont la jonction a été prononcée, engagées par voie d'action, tendant, d'une part, à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, d'autre part, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, retient que l'action de l'employeur n'est pas recevable, alors que la jonction ne fait pas disparaître le caractère distinct des demandes
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 165 F-B
Pourvoi n° H 23-18.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-18.038 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a