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Jurisprudence
26 févr. 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, n°23-15.427

26 févr. 2025
  • id : CC-26022025-23_15427 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Amiens
    N° 21/05499

  • Cour de cassation
    N° 23-15.427

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-B

Pourvoi n° U 23-15.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Pharmacie [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Adresse 4], [Localité 2], anciennement dénommée Pharmacie Thomas Henocq, a formé le pourvoi n° U 23-15.427 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur