Les articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ouvrant à tout exproprié, en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, un recours effectif garantissant pleinement ses droits aux fins de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et d'en tirer toutes les conséquences de droit, il convient désormais de juger que l'éventuelle annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique ne donne plus lieu à ouverture à cassation de l'ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 18 FS-B
Pourvoi n° R 23-21.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile (Simcra), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.174 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié à la préfecture des Alpes-Maritimes, [Adresse 6],
2°/ à l'établissement public foncier [Localité 9] (EPF [Localité 9]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est