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Jurisprudence
16 janv. 2025

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 janvier 2025, n°23-21.174

16 janv. 2025
  • id : CC-16012025-23_21174 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Nice
    N° 22/00011

  • Cour de cassation
    N° 23-21.174

Thématique(s)

Résumé

Les articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ouvrant à tout exproprié, en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, un recours effectif garantissant pleinement ses droits aux fins de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et d'en tirer toutes les conséquences de droit, il convient désormais de juger que l'éventuelle annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique ne donne plus lieu à ouverture à cassation de l'ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal

Introduction
CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 18 FS-B

Pourvoi n° R 23-21.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

La Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile (Simcra), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.174 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié à la préfecture des Alpes-Maritimes, [Adresse 6],

2°/ à l'établissement public foncier [Localité 9] (EPF [Localité 9]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est