Aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Il s'en déduit que la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 647 F+B+R
Pourvoi n° T 23-19.405
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [L] [T], domicilié chez M. [F] [T], [Adresse 2], représenté par ses représentants légaux, M. [F] [T] et Mme [P] [G], a formé le pourvoi n° T 23-19.405 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur