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Jurisprudence
27 nov. 2024

Cour de cassation, Première chambre civile, 27 novembre 2024, n°23-19.405

27 nov. 2024
  • id : CC-27112024-23_19405 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 21/08742

  • Cour de cassation
    N° 23-19.405

Thématique(s)

Résumé

Aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Il s'en déduit que la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur

Introduction
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 647 F+B+R

Pourvoi n° T 23-19.405

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [L] [T].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [L] [T], domicilié chez M. [F] [T], [Adresse 2], représenté par ses représentants légaux, M. [F] [T] et Mme [P] [G], a formé le pourvoi n° T 23-19.405 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur