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Jurisprudence
23 oct. 2024

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2024, n°23-86.670

23 oct. 2024
  • id : CC-23102024-23_86670 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il se déduit de la formulation générale de l'article 706-136 du code de procédure pénale que la loi prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer, à l'encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, une interdiction de paraître à son domicile. Cette ingérence dans l'exercice du droit au respect du domicile ainsi que de la vie privée et familiale, prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit cependant être nécessaire et proportionnée, ce qu'il appartient au juge de contrôler lorsque cette garantie est invoquée

Introduction
N° H 23-86.670 F-B

N° 01295

MAS2

23 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 OCTOBRE 2024

M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 2023, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de violences et rébellion, aggravées, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [W] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de