Il résulte des articles 931 et 932 du code de procédure civile et R. 3211-10 du code de la santé publique que la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'inclut pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l'appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 569 F-B
Pourvoi n° Y 23-14.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
Le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 23-14.764 contre l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'établissement public de santé [6], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l'association AT92, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 2],
défendeurs à