L'absence de motivation de la déclaration d'appel formée par la personne faisant l'objet de soins sans consentement n'affectant que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et ne privant pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel, de sorte que le vice pris du défaut de motivation ne peut que relever des vices de forme. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel. Dès lors, viole les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique la cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de motivation de la déclaration d'appel, l'appel formé dans ces conditions par une personne contre la décision du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'hospitalisation d'office dont elle a fait l'objet
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 500 F-B
Pourvoi n° V 23-17.705
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Mme [D] [J] [P], et actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [8] [Localité 7], sis [Adresse 2], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-17.705 contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association hospitalière [8], dont le siège est [Adresse 1], et ayant