Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive cette rupture amiable avait été autorisée par l'inspection du travail
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 671 F-B
Pourvois n°
J 23-15.533
Q 23-15.538
S 23-15.540 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3], a formé les pourvois n° J 23-15.533, Q 23-15.538 et S 23-15.540 contre trois arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 5], [Localité 1],
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