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Jurisprudence
26 juin 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, n°23-15.533

26 juin 2024
  • id : CC-26062024-23_15533 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix en Provence
    N° 21/14594 (et 2 autres)

  • Cour de cassation
    N° 23-15.533 (et 2 autres)

Thématique(s)

Résumé

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive cette rupture amiable avait été autorisée par l'inspection du travail

Introduction
SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 671 F-B

Pourvois n°

J 23-15.533

Q 23-15.538

S 23-15.540 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3], a formé les pourvois n° J 23-15.533, Q 23-15.538 et S 23-15.540 contre trois arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2],

2°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 5], [Localité 1],

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