Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée et aux réseaux et modes de distribution sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés, a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure le rattachement de l'entreprise à un secteur d'activité plus étendu au regard du périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 665 F-B
Pourvois n°
B 23-15.503
G 23-15.509 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° B 23-15.503 et G 23-15.509 contre deux arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois