Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée qui a toléré en France pendant une période de 5 années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s'opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l'utilisation
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juin 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 325 F-B
Pourvois n°
T 23-15.380
Z 23-17.571 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024
I - La Société Holdham, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.380 contre un arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à :
1°/ à la société School Pack, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Jean-Jacques Savenier & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [J], prise