La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissait sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l'article L. 632-34 du même code, de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers. Doit, en conséquence, être approuvée la décision d'une cour d'appel qui a retenu que la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l'annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d'ouverture
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 340 F-B
Pourvoi n° X 23-13.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
La société Abondance-J.B Clément Boulogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.360 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Solal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation,
2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [M] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solal,
3°/ au