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Jurisprudence
19 juin 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, n°22-18.022

19 juin 2024
  • id : CC-19062024-22_18022 Copier l'id
  • Cour d'appel de Montpellier
    N° 18/01210

  • Cour de cassation
    N° 22-18.022

Thématique(s)

Résumé

La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 du code du sport et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du même code

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 660 FS-B

Pourvoi n° U 22-18.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

La société Montpellier Hérault rugby, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour nom commercial Montpellier rugby club, a formé le pourvoi n° U 22-18.022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

En présence de

la Ligue nationale de rugby, dont le siège est [Adresse 2], intervenante volontaire.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué