La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 du code du sport et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du même code
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 660 FS-B
Pourvoi n° U 22-18.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
La société Montpellier Hérault rugby, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour nom commercial Montpellier rugby club, a formé le pourvoi n° U 22-18.022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
En présence de
la Ligue nationale de rugby, dont le siège est [Adresse 2], intervenante volontaire.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué