Il résulte de la combinaison des articles 26, 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article R. 160-2, III, du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, que le dispositif médical acheté dans un autre Etat membre de l'Union européenne est remboursé aux assurés, si sa prise en charge est prévue par la réglementation française, dans les mêmes conditions que s'il avait été acheté en France, sans que celles-ci ne puissent constituer, sauf motif de protection de la santé, une atteinte à la liberté de circulation des marchandises et des prestations de services
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 512 FS-B+R
Pourvoi n° F 21-25.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-25.527 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [J],
2°/ à Mme [T] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1], et tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [J], mineur,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le