Lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement
N° 00236
SL2
5 MARS 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2024
M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 6 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après