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Jurisprudence
14 mars 2024

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 mars 2024, n°22-24.222

14 mars 2024
  • id : CC-14032024-22_24222 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 22/07667

  • Cour de cassation
    N° 22-24.222

Thématique(s)

Résumé

Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics

Introduction
CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 147 FS-B

Pourvoi n° G 22-24.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, direction des affaires juridiques, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-24.222 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Zimmer [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

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