Le recours en annulation de l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel refusant l'enregistrement audiovisuel d'une audience en matière pénale, formé en application de l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, est examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon les règles qui lui sont applicables. Le recours formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au premier président de la Cour de cassation ne répond pas aux conditions de l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022, aux termes duquel il est fait par déclaration au greffe. En application des articles 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 et 584 et suivants du code de procédure pénale, le mémoire qui ne porte pas la signature du demandeur n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir
N° 00381
MAS2
28 FÉVRIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024
La société [1] a formé un recours en annulation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 2024, qui a refusé l'enregistrement audiovisuel d'une audience devant la cour d'appel.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour