Fait une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l'article 5, 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, abrogée le 14 janvier 2019, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01), la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu du chef d'usage et reproduction de marque sans autorisation aux motifs que l'affiche et les publications litigieuses ne s'inscrivent dans aucune activité économique et ne procèdent d'aucune opération commerciale
N° 00201
RB5
27 FÉVRIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 FÉVRIER 2024
La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'infraction au code de la propriété intellectuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [N] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience